FAQs : Les étudiants qui travaillent


Question : Quand les étudiants sont-ils des travailleurs?

Réponse : Les étudiants sont des travailleurs lorsqu’ils sont inscrits à une école professionnelle ou un collège technique. Par exemple, les étudiants inscrits à un programme axé vers un métier (machinerie, menuiserie, mécanique, etc.) sont considérés comme des travailleurs.

Les étudiants qui fréquentent une école élémentaire ou secondaire régulière non professionnelle ne sont pas des travailleurs. Par exemple, les étudiants qui apprennent une compétence de la vie courante (couture, cuisine, travail du bois, etc.) ne sont pas considérés comme des travailleurs.

Autres considérations :

  1. La question de savoir si un étudiant est un travailleur se pose le plus souvent lorsqu’il faut déterminer si un accident grave doit être rapporté à la Direction de la sécurité et de l’hygiène du travail.  

    • Selon l’article 2.7(1) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, la Direction doit être avisée lorsqu’un accident grave se produit.
    • L’article 2.6 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail donne la définition suivante d’un « accident grave » : les deux premières parties de la définition font référence à « un travailleur »; la troisième partie mentionne des événements tels que l’effondrement d’un immeuble, une explosion, un incendie, une inondation, etc.
    • Conformément à l’article 2.9(1) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, l’employeur fait en sorte de mener une enquête dès que possible après ce qui suit : un accident grave, un incident ou une autre situation dangereuse qui cause à une « personne » des blessures « nécessitant des soins médicaux », ou qui aurait pu provoquer un accident grave.
    • Par conséquent, il pourrait n’être pas nécessaire de rapporter à la Direction de la sécurité et de l’hygiène du travail un incident concernant un étudiant selon les articles 2.6 et 2.7, mais devoir mener une enquête sur l’incident, en vertu de l’article 2.9.

  2. Responsabilités des employeurs et des travailleurs

    • Que l’étudiant ou l’étudiante soit ou non travailleur ou travailleuse, l’article 4(2)(d) de la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail exige qu’un employeur s’assure, dans la mesure du possible, que « la sécurité et la santé des personnes qui ne sont pas à son emploi ne soient pas exposées aux risques qui découlent des activités prenant place » dans le lieu de travail.
    • De plus, l’article 5 de la Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail exige que les travailleurs prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, ainsi que celles des autres personnes auxquelles leurs actes ou omissions au travail peuvent porter atteinte.
    • Dans ces articles les « autres personnes » incluent les étudiants. Tant les employeurs que les travailleurs (soit les enseignants dans ce contexte) sont donc tenus de protéger la sécurité et la santé des étudiants et étudiantes


Communiquer avec la Direction de la sécurité et de l’hygiène du travail

Téléphone : 204 957 7233
Numéro sans frais : 1 855 957-7233
https://www.manitoba.ca/labour/safety/index.fr.html

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