FAQs : comités de la sécurité et de la santé au travail
Au Manitoba, il est obligatoire de former un comité de la sécurité et de la santé au travail dans tout lieu de travail comportant un minimum de 20 employés. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des questions les plus fréquemment posées sur les exigences prévues par la loi relativement aux comités de la sécurité et de la santé au travail.
Comités de la sécurité et de la santé au travail :
Participation | Formation et éducation | Responsabilités | Choix des membres du comité | Consultation des membres du comité | Enquètes sur les incidents | Inspection du lieu de travail
Participation
- Quelles sont les règles qui établissent la définition d’un « invité » à une réunion de comité? Quelqu’un peut-il s’inviter à une réunion de comité?
|La Loi ne précise pas de procédure détaillée sur le fonctionnement d’un comité de la sécurité et de la santé au travail, elle n'établit que les principales exigences. Si ce n’est des obligations définies dans la Loi, un comité est libre d'établir ses propres procédures. Il pourrait ètre utile d’élaborer un cadre de référence et des procédures écrites qui dicteront le fonctionnement du comité. Il serait avisé de préciser une procédure pour la présence de personnes-ressources ou d’autre invités aux réunions du comité. - Les superviseurs doivent-ils prendre toutes les mesures raisonnables pour que les représentants des travailleurs au comité puissent assister aux réunions du comité?
Oui. L’employeur doit donner aux superviseurs la formation et l'information requises pour s'assurer que ces derniers prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre au travailleur membre du comité de prendre congé de leurs tâches pour assister aux réunions du comité.
Le paragraphe 40(11) a été ajouté récemment à la Loi afin de préciser que les membres du comité ont le droit de prendre congé pendant le temps nécessaire, afin de permettre ce qui suit :- la préparation aux réunions du comité, la période accordée à cet égard étant d’une heure par réunion, mais pouvant ètre plus longue si le comité l'estime nécessaire;
- la participation aux réunions du comité;
- la participation aux activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail visées à l’article 44 de la Loi, selon ce qu’approuvent à la fois le comité et l’employeur;
- l'exercice de leurs attributions à titre de membres du comité, selon la période que le comité estime indiquée.
- Les comités de la sécurité et de la santé au travail doivent-ils s’assurer qu’à chaque réunion, il y a au moins un nombre de représentants des travailleurs égal ou supérieur à celui des représentants de l’employeur?
Non. Dans la Partie 3 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, il est expliqué que le quorum aux réunions correspond à ce qui suit : « La moitié des membres représentant les travailleurs et la moitié des membres nommés par l'employeur ou l'entrepreneur principal constituent ensemble le quorum. »
Par exemple, si un comité est constitué de six représentants des travailleurs et de six représentants de l’employeur, il y aurait quorum à une réunion du comité si au moins trois représentants de l’employeur et trois représentants des employés sont présents. Dans cet exemple :- si quatre représentants de l’employeur et trois représentants des travailleurs assistent à la réunion, il y aurait quorum;
- si quatre représentants des travailleurs et trois représentants de l’employeur assistent à la réunion, il y aurait quorum;
- par contre, si deux représentants des travailleurs et trois représentants de l’employeur assistent à la réunion, il n’y aurait pas quorum;
- et si deux représentants de l’employeur et trois représentants des travailleurs assistent à la réunion, il n’y aurait pas non plus quorum.
Formation et éducation
- L’employeur a-t-il l’obligation de fournir au moins deux journées de formation par année aux membres du comité?
En vertu de l’article 44 de la Loi, chaque employeur (sauf sur un chantier de construction ou à un emplacement saisonnier) doit permettre à chaque membre du comité, au délégué à la sécurité et à la santé ou aux personnes que chacun d'eux désigne de prendre congé pour participer à des activités de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
Le nombre d’heures allouées à la formation correspond à la plus longue des durées suivantes, soit deux quarts de travail normaux pour le travailleur bénéficiant du congé ou 16 heures.
Le membre du comité pourra suivre cette formation sans perte de salaire ni d’autres avantages.
Les séminaires, programmes ou cours sur la santé et la sécurité peuvent ètre ceux offerts par Sécurité et hygiène du travail, d’autres approuvés par le comité sur la sécurité et la santé, ou encore prévus par la convention collective en vigueur à l’égard des travailleurs du lieu de travail en question (le cas échéant).
Dans les chantiers de construction qui emploient cinq travailleurs ou plus, tous les travailleurs doivent assister aux deux semaines à une séance de formation de 30 minutes.
Dans le cas des emplacements saisonniers où le travail devrait durer plus de 90 jours et qui emploient en moyenne 20 travailleurs ou plus, l’ensemble des travailleurs participe à une période de formation sur la sécurité de 30 minutes aux deux semaines. - Une personne qui a des quarts de travail de 12 heures a-t-elle le droit à un congé rémunéré de 24 heures pour suivre des activités de formation, alors qu’une personne qui a des quarts de travail de 7,5 heures n’a droit qu’à 15 heures de formation rémunérée?
Non, le paragraphe 44(1.1) de la Loi stipule ce qui suit : « Le congé autorisé (...) fait l’objet du plafond annuel d'heures correspondant à la plus longue des durées suivantes :
a) 16 heures;
b) deux quarts de travail normaux pour le travailleur bénéficiant du congé. »
Le travailleur qui a un quart de travail de 12 heures à droit à 24 heures de formation rémunérée. L’employé qui a des quarts de travail de 7,5 heures a droit à 16 heures de formation, selon le minimum prévu par la Loi, et non 15 heures. - Aucune activité de formation de 12 heures n’est disponible. Donc si une personne qui a des quarts de travail de 12 heures suit une formation de 7,5 heures un jour où il est prévu qu’elle doit travailler, l’employeur doit-il la rémunérer pour 12 heures?
Oui. Cependant, l’employeur peut exiger que le travailleur revienne au lieu de travail pour les 4,5 heures restantes. D’une manière ou de l’autre, le travailleur a droit à une rémunération de 12 heures. - Comme il s’agit d’une activité de formation exigée par la loi, l’employeur doit-il payer le travailleur pour le temps que ce dernier a consacré pour se rendre au lieu où se donne l’activité de formation?
La Loi et les règlements sur la sécurité et l’hygiène au travail n’exigent pas que l’employeur paie le temps de déplacement de l’employé, il revient donc à chaque employeur d’établir une politique à cet égard. - Le travailleur a-t-il droit au traitement normal ou au taux majoré?
Le paragraphe 4(6) de la Loi prévoit que pour la période de formation, le travailleur a droit à la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il avait exécuté ses tâches habituelle. Donc, si un travailleur suit une formation qui l’oblige à faire des heures supplémentaires, la Loi exige qu’il soit payé au taux majoré. Le Code des normes d’emploi ou la convention collective en vigueur dans le lieu de travail serviront à déterminer s'il y a eu des heures supplémentaires. - Un employeur doit-il fournir une voiture de fonction à l’employé afin que ce dernier suive une activité de formation, et doit-il lui rembourser ses repas?
La Loi et les règlements sur la sécurité et l’hygiène au travail n’exigent pas que l’employeur fournisse une voiture de fonction à l’employé ou qu’il lui rembourse le prix de ses repas. Il incombe donc à chaque employeur d’établir une politique à cet égard.
Responsabilités
- Le comité est-il responsable de l’application des politiques en matière de santé et de sécurité au travail, etc.?
Non. Le rôle du comité est de se pencher sur les problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail non résolus par le superviseur et qui ont été présentés au comité pour discussion. Ces discussions sont consignées dans les procès-verbaux des réunions du comité, et donc, l’ensemble des travailleurs est tenu au courant des mesures prises pour régler le problème. Le rôle du comité est de « conseiller » l’employeur au sujet des diverses préoccupations soulevées relativement à la santé et à la sécurité au travail et de formuler des recommandations.
L’employeur n’est pas tenu de suivre les recommandations du comité s’il estime que d’autres mesures correctives pourraient résoudre le problème. Le paragraphe 41.1(2) de la Loi stipule que l’employeur doit répondre par écrit au comité dans les 30 jours qui suivent la réception des recommandations du comité. Au paragraphe 41.1(3), il est stipulé que la réponse de l’employeur doit inclure des renseignements précis, notamment faire état des mesures qu’il prendra dans l'immédiat et des motifs de rejet des recommandations. En fin de compte, c'est à l'employeur qu'il incombe de répondre aux préoccupations soulevées et c’est aussi lui qui décidera des mesures correctives à mettre en oeuvre pour résoudre toute question liée à la santé et à la sécurité des travailleurs.
Finalement, comme il est précisé au paragraphe 41.1(4), si aucun accord ne peut ètre conclu au sujet de la réponse de l'employeur, l’une des parties pourra communiquer avec notre bureau pour transmettre la question non résolue à un agent de sécurité et d’hygiène.
Choix des membres du comité
- Un employeur ou un agent de sécurité et d'hygiène peut-il choisir un travailleur pour qu’il soit « représentant des travailleurs » au comité si aucun travailleur n’est nommé et que personne ne se présente volontairement?
Bien que la Loi exige que l’employeur établisse un comité pour chaque lieu de travail où au moins 20 de ses travailleurs sont employés habituellement, il ne peut demander à un travailleur particulier de siéger au comité comme représentant des travailleurs.
S’il n’y a pas de volontaires pour le comité, il est possible d’avoir recours à certaines stratégies pour inciter les membres du personnel à se présenter, notamment :- fournir de l’information de base sur le comité afin que les travailleurs puissent comprendre le rôle qu’ils y joueront;
- insister sur le fait que le travailleur sera rémunéré pour les heures qu’il consacre à l’exécution de ses tâches au comité;
- confirmer aux personnes intéressées qu’elles recevront une formation de base sur le comité et ses fonctions.
Les employeurs qui se trouvent dans cette situation pourraient communiquer avec la Direction de la sécurité et de l’hygiène du travail pour obtenir de l’aide. - Les travailleurs peuvent-ils, dans le cadre du processus de négociation collective, ou en vertu d’un processus de vote démocratique, choisir un chef d’équipe ou un superviseur qui siégera au comité comme représentant des travailleurs?
Oui. L’intention énoncée aux sous-alinéas (40(8)a)(i) et (ii) de la Loi est de veiller à ce que le comité comporte un nombre égal de représentants de l’employeur et de représentants des travailleurs, ou plus précisément de personnes représentant les travailleurs qui ne sont pas associées à la gestion.
La convention collective ou le résultat d’un vote démocratique réalisé auprès des travailleurs représentent la volonté des travailleurs. Ceux-ci ont le droit d’élire un chef d’équipe ou un superviseur comme délégué au comité de la sécurité et de la santé au travail.
Il faut souligner aux travailleurs que le choix d’un superviseur ou d’une personne qui détient une autorité sur les travailleurs qui agira à titre de délégué, pourrait engendrer une certaine confusion chez les travailleurs dans le cadre du processus de résolution des problèmes liés à la santé et à la sécurité à l’échelon du superviseur. - Un employeur peut-il nommer les employés qui le représenteront au comité?
Oui. Le paragraphe 40(8) de la Loi décrit la composition du comité et stipule que les travailleurs devraient eux-mèmes élire leurs représentants. Cependant, la Loi ne précise pas qui l’employeur doit désigner pour le représenter au comité. Donc, un employeur peut nommer son représentant au comité sans qu’il y ait d’élection. De mème, il n’est pas inhabituel que les représentants de l’employeur au comité soient aussi des membres syndiqués. - Dans un lieu de travail où plusieurs syndicats sont présents, un des syndicats peut-il refuser le choix d’un superviseur nommé comme représentant des employés par un autre syndicat?
Non. Le sous-alinéa 40(8)a)(ii) de la Loi stipule que les membres du comité sont nommés conformément à la constitution du syndicat qui a acquis le droit de négocier au nom des travailleurs dans ce lieu de travail.
En conséquence, chaque syndicat peut suivre ses propres règles pour l’élection des membres au comité à mème le groupe de travailleurs qu’il représente et ce, sans interférence d’un autre syndicat. - Les remplaçants des coprésidents du comité sont-ils choisis par les coprésidents eux-mèmes ou par les membres du comité?
À l’alinéa 40(8)b) de la Loi, il est énoncé que les membres du comité choisissent leurs coprésidents. Donc, sauf indication contraire dans le mandat, les politiques ou le manuel des procédures du comité, il est raisonnable d’affirmer que ce sont les membres du comité et non les coprésidents qui choisissent les remplaçants des coprésidents.
Consultation des membres du comité
- Un employeur doit-il consulter le comité de la sécurité et de la santé au travail pour l’élaboration de politiques comme celle portant sur la prévention du harcèlement, etc.?
Au paragraphe 40(10) de la Loi, sont énumérées les fonctions du comité, notamment d'établir des mesures visant la protection de la sécurité et de la santé des personnes qui se trouvent dans le lieu de travail, de promouvoir ces mesures et de vérifier leur efficacité, d'élaborer des programmes d'éducation et d'information en matière de sécurité et d’hygiène dans le lieu de travail et de les promouvoir.
Le Règlement sur la sécurité et la santé au travail exige que le comité soit consulté pendant l’élaboration de politiques visant à prévenir le harcèlement et la violence. Cette consultation exige une participation importante de la part du comité qui devra pouvoir examiner les politiques et formuler des commentaires à leur égard.
Le comité de la sécurité et de la santé au travail devrait ètre consulté sur toutes les politiques relatives à la sécurité et à la santé. Il n’est cependant pas nécessaire de le consulter sur les politiques n’ayant pas trait à la sécurité et à la santé, comme celles portant sur les ressources humaines, l’assiduité, etc.
Enquètes sur les incidents
- Les coprésidents du comité doivent-ils enquèter sur un acte de violence qui aurait pu causer un accident grave?
Si l'acte de violence a comme résultat un accident grave, tel que défini à la Partie 2 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, il faut aviser immédiatement Sécurité et hygiène du travail, et les coprésidents du comité doivent enquèter.
Par contre, si l’acte de violence ne satisfait pas aux critères d'un accident grave, mais qu’un travailleur a dû subir un traitement médical par suite de l’incident, ou que l’incident aurait pu causer un accident grave, il n’est pas nécessaire d’aviser Sécurité et hygiène du travail, mais les coprésidents du comité doivent tout de mème enquèter.
À la Partie 11 du Règlement, il est dit que l’employeur doit enquèter sur tout acte de violence survenu. Cependant, il n’est pas tenu de mener deux enquètes distinctes si un accident grave survient. Le coprésident représentant de l’employeur (ou son délégué désigné) participe à l’enquète sur l’accident grave avec le coprésident représentant des travailleurs (ou son délégué désigné).
Inspection du lieu de travail
- Le comité est-il tenu d'inspecter la totalité du lieu de travail au moins tous les 90 jours?
Oui. À la Partie 3.2.2 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, il est indiqué : « Les membres du comité inspectent le lieu de travail et examinent les méthodes ainsi que les procédés qui y sont appliqués au moins une fois avant la tenue de chaque réunion ordinaire du comité. »
Si un comité tient des réunions à un rythme supérieur à la prescription « d’au moins tous les 90 jours », il n’est pas tenu d’inspecter la totalité du lieu de travail au cours de la période. Il serait acceptable par exemple que le comité inspecte une fois par mois une partie du lieu de travail, pour autant que la totalité du lieu de travail soit inspectée par le comité au moins une fois tous les 90 jours. On ne s’attend pas non plus à ce que « tous » les membres du comité inspectent ensemble la « totalité » du lieu de travail.
Si le calendrier d’inspection du comité ne respecte pas ces critères, mais que les membres du comité sont d’avis qu’ils répondent de manière adéquate aux préoccupations liées à la sécurité et à la santé au travail, ils pourraient demander une exemption règlementaire à Sécurité et hygiène du travail, laquelle, si elle est accordée, leur permettrait de s’acquitter des inspections du comité selon le calendrier convenu. - Quelles est la différence entre les « inspections réalisées par le comité » et les « inspections du milieu de travail » que doit mener l’employeur de façon « régulière »?
Les inspections du comité sont exigées à la Partie 3.2.2 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, comme suit : « Les membres du comité inspectent le lieu de travail et examinent les méthodes ainsi que les procédés qui y sont appliqués au moins une fois avant la tenue de chaque réunion ordinaire du comité. »
Ces « inspections du comité » seront menées par un ou plusieurs « représentants des travailleurs » ainsi que des « représentants de l’employeur ». Cette règle est appliquée afin de veiller à ce que le comité s’acquitte de ses fonctions, décrites à l’alinéa 40(10)h) de la Loi (« d'inspecter le lieu de travail régulièrement »). On ne s’attend pas à ce que « tous » les membres du comité mènent ensemble les inspections de la totalité du lieu de travail.
Les inspections régulières du lieu de travail du comité sont exigées au paragraphe 2.4(1) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, comme suit :
- « Inspection du lieu de travail - 2.4(1) L’employeur est tenu de faire ce qui suit : voir à ce que des inspections portant sur le lieu de travail ainsi que sur les méthodes et procédés de travail en vigueur soient effectuées régulièrement afin que soient décelés les risques pour la sécurité ou la santé des personnes présentes dans le lieu de travail; si un risque est décelé, corriger la situation dès que possible et, dans l’intervalle, faire le nécessaire pour protéger les personnes dont la sécurité ou la santé est menacée. »
Ces inspections ne sont pas la responsabilité du comité, mais plutôt celles de l’employeur ou d’une personne agissant en son nom.
Communiquer avec la Direction de la sécurité et de l’hygiène du travail
Téléphone : 204 957 7233
Numéro sans frais : 1 855 957-7233
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