Si un client a donné une procuration à un tiers avant la désignation du tuteur et curateur public pour la gestion du dossier, la procuration est suspendue pendant que le bureau fait enquête sur les circonstances liées à la procuration. Cette enquête est exigée en vertu de l'article 67 de la Loi sur la santé mentale.
L'enquête a pour objet de déterminer les points suivants :
À la fin de l'enquête, le tuteur et curateur public rétablit la procuration ou continue de gérer les affaires du client.
- Le procureur désigné pour agir au nom du client est avisé de la suspension des droits octroyés par la procuration.
- Le tuteur et curateur public demande au procureur nommé s'il désire continuer d'agir au nom du client. La volonté du client et de son plus proche parent ou du membre de la famille concerné sera également prise en compte dans la mesure du possible.
- Le tuteur et curateur public demande au procureur de présenter des comptes complets dans un délai précis. Les comptes doivent décrire en détail les opérations effectuées par le procureur au nom du client et être étayés par les pièces justificatives appropriées, p. ex., des relevés bancaires et des reçus.
- Le tuteur et curateur public peut réaliser une enquête indépendante sur les affaires et les antécédents financiers du client.
Si le tuteur et curateur public estime que l'intérêt du client sera mieux desservi en permettant que la procuration demeure en effet, il avisera le procureur en lui demandant de continuer d'agir à ce titre. Le tuteur et curateur public demandera au directeur des Services psychiatriques d'annuler l'ordonnance de curatelle et il fermera le dossier du client.
Si le tuteur et curateur public estime que l'intérêt du client sera mieux desservi si le tuteur et curateur public conserve son rôle de curateur, la procuration sera révoquée. Le procureur et les autres parties intéressées, y compris le client et son plus proche parent, seront informés par écrit. La lettre stipulera les motifs de la révocation de la procuration.
La lettre comprend également un formulaire que le procureur pourra remplir et renvoyer s'il s'oppose à la révocation proposée. Dans ce cas, le tuteur et curateur public demandera l'avis de la Cour avant de prendre sa décision définitive. Le procureur recevra un avis d'audience et aura l'occasion de déposer des éléments de preuve.
Dans les cas où le tuteur et curateur public donne suite à la demande devant la Cour et n'obtient pas de cette dernière l'annulation de la procuration, il doit payer tous les frais juridiques engagés par le tuteur et curateur public au nom du client, ainsi que tous les coûts que la Cour lui ordonne de verser, le cas échéant.
On garantit ainsi que, dans tous les cas où une partie s'oppose à l'annulation d'une procuration préexistante, la question sera tranchée par un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Non. Même si le procureur a su gérer les affaires financières du client, ce dernier peut également avoir besoin des services d'un mandataire spécial à l'égard de ses affaires personnelles. À titre de curateur, le tuteur et curateur public est toujours responsable de la gestion des biens et des soins personnels du client et il ne peut être désigné uniquement pour gérer les affaires personnelles du client. Dans ces cas, le tuteur et curateur public peut continuer d'agir à titre de curateur et mettre fin à la procuration.
Une procuration permet de gérer les biens du client, mais pas ses affaires personnelles. Lorsque des décisions comme le placement dans un foyer de soins personnels ou un traitement médical doivent être prises, le tuteur et curateur public peut être la seule partie compétente pour agir.